D/98/100/PRG/SGG · IIIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES
Article 980 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La déclaration de reprise de la vie commune est mentionnée en marge de l’acte de mariage et les actes de naissance des deux époux.
Les mêmes mentions sont opérées à la diligence du notaire qui a dressé l’acte constatant la reprise de la vie commune.