D/98/100/PRG/SGG · IIIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES
Article 933 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La requête, qui n’indique pas les motifs du divorce, doit contenir à peine d’irrecevabilité:
- Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux; la date et le lieu de leur mariage; les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun des enfants.
- L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée;
- Le nom des Avocats chargés par les époux de les représenter, ou de celui qu’ils ont choisi à cet effet d’un commun accord.
Sous la même sanction, la requête est datée et est signée par chacun des époux et leur Avocat.