D/98/100/PRG/SGG · IIIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES
Article 913 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Le délai d’appel court à l’égard des parties et des tiers auxquels le jugement a été notifié dix jours après l’expiration du délai fixé par le tribunal pour l’accomplissement des mesures de publicité.
Le délai de pourvoi en cassation suspend l’exécution de la décision déclarative d’absence. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.