D/98/100/PRG/SGG · IIIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES
Article 930 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Dans tous les cas, le Juge statue sans formalité, sur les demandes respectives. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Le délai d’appel est de dix jours, il court à compter de la notification. Lorsqu’il a été saisi par simple requête, le juge peut décider soit d’office, soit à la demande de l’un des intéressés, qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le Greffier par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions.