D/98/100/PRG/SGG · IIIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES
Article 935 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Tribunal est saisi par la remise au Greffe de la requête initiale, qui peut valoir conclusions.
Le Juge convoque chacun des époux par lettre simple expédiée huit jours au moins avant la date qu’il fixe pour leur audition. Il avise le ou les Avocats.