D/98/100/PRG/SGG · IIIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES
Article 993 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le Juge rend une ordonnance portant injonction de faire qui n’est susceptible que d’opposition.
Il fixe l’objet de l’obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquelles celle-ci doit être exécutée.
L’Ordonnance mentionne en outre, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée, à moins que le demandeur n’ait fait connaître que l’injonction a été exécutée.