D/98/100/PRG/SGG · TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 124 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée et non exécutée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le Juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune, il peut aussi se saisir d'office.
Le Juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Cette disposition est sans application à la décision qui rejette la requête en rectification.