Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG
TITRE IV - LE JUGEMENT
Art. 93 à 156 · 64 articles
Article 93
La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'Organisation judiciaire.
Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, et au plus tard avant la clôture des débats, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.
Article 94
Le Ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.
Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des observations écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.
Article 95
Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure préalablement fixée, selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d'une audience ultérieure.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l'ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris.
Article 96
Les débats sont publics sauf les cas où la Loi exige ou permet qu'ils aient lieu en Chambre du conseil.
Article 97
En matière gracieuse, la demande est examinée en Chambre du conseil.
Article 98
Le Juge peut décider que les débats, en quelle que matière que ce soit, auront lieu ou se poursuivront en Chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la Justice.
Article 99
En Chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public.
Article 100
S'il apparaît ou s'il est prétendu, soit que les débats doivent avoir lieu en Chambre du conseil alors qu'ils se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le Président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l'incident.
Article 101
Le Président veille à l'ordre de l'audience.
Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.
Les Juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.
Article 102
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la Justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit.
Le port de la coiffure est interdit à l’audience.
L’emploi de tout appareil d’enregistrement sonore, photographique, camera de télévision ou de cinéma est interdit à l’intérieur des salles d’audiences pendant le cours de débats sauf autorisation donnée à titre exceptionnel par le Président de la juridiction.
Le Président peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
Article 103
Le Président dirige les débats. Il donne la parole au Rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait.
Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions.
Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le Président fait cesser les plaidoiries ou les conclusions présentées par les parties pour leur défense.
Article 104
Les parties, même assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales.
La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter de leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.
Article 105
Le Président et les Juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires, ou à préciser ce qui paraît obscur.
Article 106
Le Ministère public, partie jointe, a le dernier la parole.
S'il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.
Article 107
Le Président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, les débats sont repris de plein droit.
Article 108
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer de note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le Ministère public, ou à la demande du Président dans les cas prévus aux articles 105 et 107.
Article 109
Ce qui est prescrit par les articles 95 alinéa 2, 96, 97, 98 et 107 alinéa 2 doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée, pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats.
La nullité ne peut être relevée d'office.
Article 110
Il appartient aux Juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'Organisation judiciaire.
Toutefois le jugement peut être prononcé par l’un des Juges qui l’ont rendue en cas d’empêchement des autres et du Ministère public.
Article 111
Les délibérations des juges sont secrètes.
La décision est rendue à la majorité des voix.
Article 112
Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le Président indique.
Le Juge est tenu de rédiger sa décision avant de vider le délibéré.
Article 113
Les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement.
Le jugement est prononcé par l'un des Juges qui l'ont rendu même en l'absence des autres et du Ministère public.
Article 114
Le prononcé peut se limiter au dispositif. Il a lieu publiquement sauf en matière gracieuse et sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.
Article 115
Le jugement est rendu au nom du Peuple guinéen. Il contient l'indication :
- De la juridiction dont il émane;
- Du nom des Juges qui en ont délibéré;
- De sa date;
- Du nom du représentant du Ministère public s'il a assisté aux débats;
- Du nom du Greffier ;
- Des noms, prénoms ou dénomination des parties, ainsi que de leur domicile ou siège social.
- Le cas échéant du nom des Avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties;
- En matière gracieuse, des noms des personnes auxquelles il doit être notifié.
- De la liquidation si possible des dépens.
Article 116
Le jugement doit exposer succinctement, les faits et les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Il doit être motivé.
Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.
Article 117
Le jugement est signé par le Président et par le Greffier.
En cas d'empêchement du Président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des Juges qui en ont délibéré, le cas échéant par le Président de la juridiction ou son Adjoint.
Article 118
Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 120.
Article 119
Ce qui est prescrit par les articles 110, 115, 116, 117 et 118 doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office par le Juge pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience.
Article 120
L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
Article 121
La nullité du jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la Loi.
Article 122
Il appartient à tout Juge d'interpréter sa décision si elle est exécutoire et non frappée d'appel.
La Cour d'Appel peut interpréter son arrêt alors même qu'il est frappé d'un pourvoi en cassation.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le Juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Article 123
Le Juge saisi d'une contestation relative à l'interprétation de sa décision ne peut, pour en déterminer le sens, apporter une quelconque modification aux dispositions précises de celle-ci.
Article 124
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée et non exécutée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le Juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune, il peut aussi se saisir d'office.
Le Juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Cette disposition est sans application à la décision qui rejette la requête en rectification.
Article 125
Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Le jugement est également contradictoire si les parties ont conclu.
Article 126
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le Juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le Juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
Article 127
Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le Juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.
Article 128
Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le Juge peut d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.
Article 129
Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le Juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation.
La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 130 et 131.
Le Juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.
Article 130
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Article 131
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ; dans ce cas l’opposition est irrecevable.
Article 132
Le Juge ne peut statuer avant l'expiration du délai de comparution, sur première ou seconde citation.
Il statue à l'égard de tous les défendeurs par un seul et même jugement, sauf si les circonstances exigent qu'il soit statué à l'égard de certains d'entre eux seulement.
Article 133
Le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition.
Article 134
Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires.
Article 135
Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de la délivrance de l’expédition.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Article 136
Le droit d'opposer la prescription prévue par l'alinéa 1er de l'article 135 n'est édicté que dans l'intérêt de la partie défaillante et ne peut être exercé par la partie présente au procès et à la demande de laquelle a été rendu le jugement.
L'article 135 alinéa 1er est sans application au cas où appel a été relevé du jugement avant l'expiration du délai, et n'atteint pas l'ordonnance de non-conciliation en matière de divorce.
Article 137
Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur.
Article 138
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident vaut chose jugée dès son prononcé relativement à la contestation qu’il tranche .
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 14.
Article 139
Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le Juge de la contestation qu'il tranche.
Toutefois, le Juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition, de requête civile.
Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 122 à 124.
Article 140
Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, L’autorité de la chose jugée.
Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le Juge.
Article 141
L'Ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la Loi confère à un Juge, qui n'est pas saisi au principal, le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Article 142
La demande est portée par voie d’assignation sur autorisation du Juge saisi à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Si, au moins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à l'heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes.
Article 143
Le Juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Article 144
Dans les juridictions à formation collégiale le Juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale à une audience dont il fixe la date.
Article 145
L'Ordonnance de référé n'a pas, au principal, L’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Article 146
L'Ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
Le Juge peut toutefois subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 576 à 581.
En cas de nécessité, le Juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.
Article 147
L'Ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du Premier Président de la Cour d'Appel; dans ce cas, le pourvoi est possible dans le délai de dix jours.
L'Ordonnance rendue par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de dix jours.
Article 148
Le Juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider à titre provisoire.
Article 149
Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au greffe de la juridiction.
SOUS-SECTION III - LES ORDONNANCES SUR REQUETE
Article 150
L'Ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Article 151
La requête est présentée en double exemplaire.
Elle doit être motivée.
Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
En cas d’extrême urgence, la requête peut être présentée au domicile du Juge.
Article 152
L'Ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au vu de la minute.
Article 153
S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'Ordonnance n'émane du premier président de la Cour d'Appel.
Le délai d'appel est de dix jours.
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Article 154
Le Juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance même si le Juge du fond est saisi de l'affaire.
Le Juge est saisi à cet effet comme en matière de référé.
Article 155
Le double de l'Ordonnance est conservé au Greffe.
Article 156
Les dispositions du présent Titre ne sont pas applicables aux mesures d’administration judiciaire.