D/98/100/PRG/SGG · TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 104 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les parties, même assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales.
La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter de leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.