D/98/100/PRG/SGG · TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 103 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Président dirige les débats. Il donne la parole au Rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait.
Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions.
Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le Président fait cesser les plaidoiries ou les conclusions présentées par les parties pour leur défense.