D/98/100/PRG/SGG · TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 102 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la Justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit.
Le port de la coiffure est interdit à l’audience.
L’emploi de tout appareil d’enregistrement sonore, photographique, camera de télévision ou de cinéma est interdit à l’intérieur des salles d’audiences pendant le cours de débats sauf autorisation donnée à titre exceptionnel par le Président de la juridiction.
Le Président peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.