D/98/100/PRG/SGG · TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 101 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Président veille à l'ordre de l'audience.
Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.
Les Juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.