D/98/100/PRG/SGG · TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 132 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Juge ne peut statuer avant l'expiration du délai de comparution, sur première ou seconde citation.
Il statue à l'égard de tous les défendeurs par un seul et même jugement, sauf si les circonstances exigent qu'il soit statué à l'égard de certains d'entre eux seulement.