D/98/100/PRG/SGG · TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 131 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ; dans ce cas l’opposition est irrecevable.