D/98/100/PRG/SGG · SOUS-SECTION III - LES ORDONNANCES SUR REQUETE
Article 153 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'Ordonnance n'émane du premier président de la Cour d'Appel.
Le délai d'appel est de dix jours.
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.