Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG
SOUS-SECTION III - LES ORDONNANCES SUR REQUETE
Art. 150 à 156 · 7 articles
Article 150
L'Ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Article 151
La requête est présentée en double exemplaire.
Elle doit être motivée.
Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
En cas d’extrême urgence, la requête peut être présentée au domicile du Juge.
Article 152
L'Ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au vu de la minute.
Article 153
S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'Ordonnance n'émane du premier président de la Cour d'Appel.
Le délai d'appel est de dix jours.
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Article 154
Le Juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance même si le Juge du fond est saisi de l'affaire.
Le Juge est saisi à cet effet comme en matière de référé.
Article 155
Le double de l'Ordonnance est conservé au Greffe.
Article 156
Les dispositions du présent Titre ne sont pas applicables aux mesures d’administration judiciaire.