Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG
TITRE V - DE LA COMPETENCE
Art. 157 à 240 · 84 articles
Article 157
La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'Organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
Article 158
Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sur des faits connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Lorsque des prétentions sont émises dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elle.
Article 159
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où est domicilié le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
Article 160
Le lieu où demeure le défendeur s'entend :
- S'il s'agit d'une personne physique du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence.
- S'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ou a sa représentation.
Article 161
En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Article 162
Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction où demeure le défendeur :
- En matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service;
- En matière délictueuse, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi;
- En matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ou celui du domicile du défendeur.
- En matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Article 163
En matière de succession, le Tribunal compétent est celui du dernier domicile du défunt à moins qu’il n’en soit décidé autrement d’accord parties entre héritiers.
Article 164
Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Article 165
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions; il est alors procédé comme il est dit à l'article 224.
Article 166
Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
Article 167
Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Article 168
Les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'ils affectent.
Article 169
Les juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.
Article 170
Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposées devant une juridiction par les Auxiliaires de Justice et les Officiers publics ou ministériels sont portées devant cette juridiction.
Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposées devant une juridiction peuvent être portées devant le tribunal dans le ressort duquel l'Officier public ou ministériel ou l'Auxiliaire de Justice exerce ses fonctions.
Article 171
Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention adverse.
Article 172
Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de la procédure.
Article 173
Constitue une exception tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Article 174
Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il en est ainsi alors même que des règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
Les exceptions peuvent être soulevées dans les mêmes conclusions que la défense au fond, dès lors que celle-ci n'est présentée qu'après les exceptions.
Article 175
Le Juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la Loi.
Article 176
Le Juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant.
Le Juge a un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'accorder un délai aux fins d’appel en garantie.
L'instance poursuit son cours à l'expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu'il soit statué séparément sur la demande en garantie si le Juge l'estime opportun.
Article 177
La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.
Article 178
Le demandeur en garantie simple demeure partie principale.
Article 179
Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garanti lui soit substitué comme partie principale.
Le garant peut aussi demander la mise hors de cause du garanti. Dans ce cas, le garant se substitue au garanti et répond directement à la demande originaire.
Cependant le garanti, quoique mis hors de cause comme partie principale, peut y demeurer pour la conservation de ses droits, le demandeur originaire peut demander qu'il y reste pour la conservation des siens.
Article 180
Le jugement rendu contre le garant formel peut dans tous les cas, être mis à exécution contre le garanti, sous la seule condition qu'il lui soit notifié.
Article 181
Les dépens et les dommages et intérêts ne sont recouvrables contre le garanti qu'en cas d'insolvabilité du garant formel et sous réserve que le garanti soit demeuré en cause, même à titre accessoire.
Article 182
Le Juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision frappée de tierce opposition, de requête civile ou de pourvoi en cassation.
Article 183
Le bénéficiaire d'un délai pour faire inventaire et délibérer peut ne proposer ses autres exceptions qu'après l'expiration de ce délai.
Article 184
La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Article 185
La partie qui n'a pas invoqué en première instance, et avant toute défense au fond, la nullité d'un acte de procédure, est irrecevable à s'en prévaloir devant la Cour d'Appel.
Article 186
Tous les moyens de nullité contre les actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.
Article 187
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la Loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Article 188
La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune conclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Article 189
La sanction de l'inobservation d'une formalité de procédure antérieure aux débats est soumise aux règles prévues à la présente Sous-section.
Article 190
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte:
- Le défaut de capacité d'ester en Justice;
- Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice;
- Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en Justice;
- Le fait qu'un acte soit signifié par un huissier hors de son ressort et sans habilitation préalable.
Article 191
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de la procédure, sauf la possibilité pour le Juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Article 192
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'une disposition expresse.
Article 193
Elles doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Article 194
Dans les cas où la nullité est susceptible d'être couverte, elle ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le Juge statue avant qu'aucune forclusion ne soit intervenue.
La régularisation d'une irrégularité de fond rend à l'acte sa pleine validité dès lors qu'elle intervient hors toute forclusion et avant que le Juge ne statue.
Article 195
S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Article 196
Le demandeur à l'exception assume ses obligations dans le déclinatoire de compétence.
Article 197
Le Juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Article 198
Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le Juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Article 199
Si le Juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d’appel.
Article 200
Si la Cour Suprême casse l’arrêt confirmatif déféré du chef de la compétence de la décision attaquée, elle renvoie l’affaire devant la Cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eut été compétente en première Instance. Cette décision s’impose aux parties et à la Cour de renvoi.
Article 201
Le contredit est la voie de recours par laquelle une partie attaque une décision qui a statué sur la compétence et non sur le fond.
Sous réserve des règles particulières à l'expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.
Article 202
Si le Juge se déclare compétent, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former contredit et, en cas de contredit, jusqu'à ce que la Cour d'Appel ait rendu sa décision.
Article 203
Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au Greffier en Chef de la juridiction qui a rendu la décision dans les dix jours de celle-ci.
Le demandeur peut faire valoir postérieurement des moyens additionnels.
Article 204
Le point de départ du délai donné aux parties pour inscrire leur contredit étant déterminé par le prononcé du jugement, le délai ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement sera rendu aura été portée à la connaissance des parties.
La date à laquelle l'affaire est mise en délibéré doit figurer au jugement et au plumitif d’audience.
Article 205
Si la date du prononcé du jugement n'a pas été indiquée aux parties, le délai de contredit part de la notification de la décision sans qu'il soit nécessaire que l'acte de notification indique le délai ou les modalités du contredit.
Article 206
Le Greffier en Chef de la juridiction qui a rendu la décision notifie sans délai à la partie adverse une copie du contredit.
Il transmet simultanément au Greffier en Chef de la Cour le dossier de l'affaire avec le contredit et une copie du jugement.
Article 207
Le Premier Président fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref délai.
Le Greffier en Chef de la Cour en informe les parties.
Article 208
Les parties peuvent, à l'appui de leur argumentation, déposer toutes observations écrites qu'elles estiment utiles.
Article 209
La Cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au Juge de renvoi.
Article 210
Cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est recevable dans les forme et délais prévus par la Loi.
Article 211
Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut en outre, être condamnée à des dommages et intérêts qui pourront lui être réclamés .
Article 212
Lorsque la Cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente et qu'elle désigne expressément, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne Justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Article 213
Lorsque le Juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer au fond, quand bien même il aurait tranché la question de fond dont dépendait la compétence, la Cour d'Appel ne peut que statuer sur la compétence et éventuellement, évoquer le fond.
Article 214
L'exercice de la faculté d'évocation n'est pas soumis au consentement des parties.
Ni la complexité d'une affaire, ni le principe du double degré de juridiction, n'interdisent à la Cour d'Appel, saisie d'un contredit, d'user de la faculté d'évocation, lorsqu'elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, et lorsqu'elle estime de bonne Justice d'évoquer le fond en état de recevoir une solution définitive.
Article 215
Quand elle décide d'évoquer, la Cour en avise les parties, et renvoie l'affaire à date fixe pour les plaidoiries au fond.
Article 216
Lorsque la Cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie.
L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.
SOUS-SECTION IV - L’INCOMPETENCE RELEVEE D’OFFICE
Article 217
L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public.
Elle peut également l'être lorsque le défendeur à l'exception ne comparaît pas.
Article 218
Devant la Cour d'Appel et devant la Cour Suprême, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative, ou échappe à la connaissance de la juridiction guinéenne.
Article 219
L'incompétence des juridictions civiles s'étend au Juge des référés.
Article 220
En matière gracieuse, le Juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la Loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction, ou si le défendeur à l'exception ne comparaît pas.
Article 221
La voie du contredit est seule ouverte lorsqu'une juridiction statuant en premier ressort se déclare d'office incompétente.
SOUS-SECTION V - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 222
Lorsque le Juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.
Article 223
Lorsque le Juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le Juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au Juge de renvoi.
Article 224
En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le Greffier en Chef, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois, la transmission n'est faite qu'à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par le Greffier en Chef de la juridiction désignée à poursuivre l'instance. Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui aurait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du Juge.
Article 225
La voie de l'appel est seule ouverte contre les Ordonnances de référé et contre les Ordonnances du Juge conciliateur en matière de divorce ou de séparation de corps.
Article 226
Lorsque le Juge des référés se prononce sur la compétence, sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie de l'appel et non par celle du contredit.
Article 227
Par dérogation aux règles de la présente Section, la Cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétente d'une juridiction administrative.
Lorsqu'elle est saisie d’un contredit dans une affaire où il est prétendu que la juridiction administrative est compétente, la Cour d'Appel n'en demeure pas moins saisie.
Article 228
Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.
La date à laquelle l'assignation a été servie au défendeur détermine laquelle des deux juridictions a été saisie la première.
Article 229
S'il existe entre les affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne Justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
La juridiction à laquelle est présentée une demande de renvoi pour connexité a le devoir de rechercher si l'instance portée devant elle présente, avec une instance portée devant une autre juridiction, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne Justice de les faire instruire et juger ensemble.
Article 230
Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
Article 231
Par dérogation aux dispositions de l'article 174 l'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être soulevée tardivement dans une intention dilatoire.
Article 232
Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence.
En cas de recours multiples la décision appartient à la Cour d'Appel la première saisie qui, si elle fait droit à l'exception, attribue l'affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.
Article 233
La décision rendue sur l'exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d'un recours, s'impose tant à la juridiction de renvoi qu’à celle dont le dessaisissement est ordonné.
Article 234
S'il s'élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d'une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d'administration judiciaire.
Article 235
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, le défaut de capacité, la forclusion, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Article 236
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le Juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Article 237
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Article 238
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le Juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité et du défaut de capacité.
Article 239
Le Juge qui relève d'office une fin de non-recevoir doit inviter les parties à présenter leurs observations.
Article 240
Dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le Juge statue et avant toute forclusion.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.