D/98/100/PRG/SGG · TITRE V - DE LA COMPETENCE
Article 162 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction où demeure le défendeur :
- En matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service;
- En matière délictueuse, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi;
- En matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ou celui du domicile du défendeur.
- En matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.