D/98/100/PRG/SGG · SOUS-SECTION V - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 223 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Lorsque le Juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le Juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au Juge de renvoi.