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AccueilTextes juridiquesCode de procédure civile, économique et administrativeIe partieTitre VSous-section V

Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG

SOUS-SECTION V - DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 222 à 240 · 19 articles

Article 222

Lorsque le Juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.

Article 223

Lorsque le Juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Dans tous les autres cas, le Juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au Juge de renvoi.

Article 224

En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le Greffier en Chef, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois, la transmission n'est faite qu'à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.

Dès réception du dossier, les parties sont invitées par le Greffier en Chef de la juridiction désignée à poursuivre l'instance. Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui aurait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du Juge.

Article 225

La voie de l'appel est seule ouverte contre les Ordonnances de référé et contre les Ordonnances du Juge conciliateur en matière de divorce ou de séparation de corps.

Article 226

Lorsque le Juge des référés se prononce sur la compétence, sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie de l'appel et non par celle du contredit.

Article 227

Par dérogation aux règles de la présente Section, la Cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétente d'une juridiction administrative.

Lorsqu'elle est saisie d’un contredit dans une affaire où il est prétendu que la juridiction administrative est compétente, la Cour d'Appel n'en demeure pas moins saisie.

Article 228

Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.

La date à laquelle l'assignation a été servie au défendeur détermine laquelle des deux juridictions a été saisie la première.

Article 229

S'il existe entre les affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne Justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

La juridiction à laquelle est présentée une demande de renvoi pour connexité a le devoir de rechercher si l'instance portée devant elle présente, avec une instance portée devant une autre juridiction, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne Justice de les faire instruire et juger ensemble.

Article 230

Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.

Article 231

Par dérogation aux dispositions de l'article 174 l'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être soulevée tardivement dans une intention dilatoire.

Article 232

Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence.

En cas de recours multiples la décision appartient à la Cour d'Appel la première saisie qui, si elle fait droit à l'exception, attribue l'affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.

Article 233

La décision rendue sur l'exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d'un recours, s'impose tant à la juridiction de renvoi qu’à celle dont le dessaisissement est ordonné.

Article 234

S'il s'élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d'une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d'administration judiciaire.

Article 235

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, le défaut de capacité, la forclusion, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.

Article 236

Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le Juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Article 237

Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

Article 238

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le Juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité et du défaut de capacité.

Article 239

Le Juge qui relève d'office une fin de non-recevoir doit inviter les parties à présenter leurs observations.

Article 240

Dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le Juge statue et avant toute forclusion.

Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

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