D/98/100/PRG/SGG · SOUS-SECTION V - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 234 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
S'il s'élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d'une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d'administration judiciaire.