D/98/100/PRG/SGG · SOUS-SECTION V - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 233 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La décision rendue sur l'exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d'un recours, s'impose tant à la juridiction de renvoi qu’à celle dont le dessaisissement est ordonné.