Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG
SOUS-SECTION IV - L’INCOMPETENCE RELEVEE D’OFFICE
Art. 217 à 221 · 5 articles
Article 217
L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public.
Elle peut également l'être lorsque le défendeur à l'exception ne comparaît pas.
Article 218
Devant la Cour d'Appel et devant la Cour Suprême, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative, ou échappe à la connaissance de la juridiction guinéenne.
Article 219
L'incompétence des juridictions civiles s'étend au Juge des référés.
Article 220
En matière gracieuse, le Juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la Loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction, ou si le défendeur à l'exception ne comparaît pas.
Article 221
La voie du contredit est seule ouverte lorsqu'une juridiction statuant en premier ressort se déclare d'office incompétente.