D/98/100/PRG/SGG · SOUS-SECTION IV - L’INCOMPETENCE RELEVEE D’OFFICE
Article 220 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
En matière gracieuse, le Juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la Loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction, ou si le défendeur à l'exception ne comparaît pas.