D/98/100/PRG/SGG · SOUS-SECTION IV - L’INCOMPETENCE RELEVEE D’OFFICE
Article 221 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La voie du contredit est seule ouverte lorsqu'une juridiction statuant en premier ressort se déclare d'office incompétente.