D/98/100/PRG/SGG · SOUS-SECTION IV - L’INCOMPETENCE RELEVEE D’OFFICE
Article 218 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Devant la Cour d'Appel et devant la Cour Suprême, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative, ou échappe à la connaissance de la juridiction guinéenne.