D/98/100/PRG/SGG · SOUS-SECTION V - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 238 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le Juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité et du défaut de capacité.