D/98/100/PRG/SGG · SOUS-SECTION V - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 227 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Par dérogation aux règles de la présente Section, la Cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétente d'une juridiction administrative.
Lorsqu'elle est saisie d’un contredit dans une affaire où il est prétendu que la juridiction administrative est compétente, la Cour d'Appel n'en demeure pas moins saisie.