D/98/100/PRG/SGG · SOUS-SECTION V - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 228 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.
La date à laquelle l'assignation a été servie au défendeur détermine laquelle des deux juridictions a été saisie la première.