Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG
TITRE I - LES PIECES
Art. 241 à 442 · 201 articles
Article 241
La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.
Article 242
Toute décision peut être fondée sur une pièce qui a été après clôture des débats, adressée au Président sur sa demande par le Conseil d'une partie, à la condition que cette pièce ait été communiquée préalablement au Conseil de l'autre partie qui aura, ainsi, été mis à même de s'expliquer contradictoirement.
Article 243
Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au Juge d'enjoindre cette communication.
Article 244
Le Juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et s'il y a lieu, les modalités de la communication.
Article 245
Le Juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Article 246
La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte.
Article 247
L'astreinte peut être liquidée par le Juge qui l'a prononcée.
Article 248
Si dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous-seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
La demande doit permettre d'identifier les actes et pièces.
Article 249
La demande est faite sans forme.
Le Juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Article 250
La décision du Juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s'il y a lieu.
Article 251
En cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le Juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut sur la demande, sans forme, qui lui sera faite, rétracter ou modifier sa décision.
Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les forme et délai prévus par la Loi.
Toute juridiction saisie d'une action tendant à une condamnation pécuniaire peut, si elle l'estime opportun, ordonner tant aux parties qu'aux tiers la communication en vue de leur versement aux débats des documents dont la production est utile à la solution du litige.
Dans ce cas, les administrations fiscales sont déliées du secret professionnel.
SOUS-
Article 252
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Article 253
Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Le Juge en apprécie souverainement l'opportunité.
Article 254
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, ou en référé.
Article 255
La mesure d'instruction prévue à l'article précédent ne peut être ordonnée en référé que si le Juge du fond n'est pas saisi du procès en vue duquel la mesure d'instruction est sollicitée.
Article 256
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
Article 257
Le Juge peut, à tout moment, accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.
Article 258
La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition, elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la Loi.
Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure d'instruction.
Article 259
La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le Juge.
Article 260
La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du Juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même.
Dans tous les cas le principe du contradictoire doit être observé.
Article 261
Le Juge peut en cas de nécessité à moins que les parties ne s’y opposent, se déplacer hors de son ressort pour procéder à une mesure d'instruction ou pour en contrôler l'exécution.
Article 262
Si plusieurs mesures d'instruction ont été ordonnées, il est procédé simultanément à leur exécution chaque fois qu'il est possible.
Article 263
La mesure d'instruction ordonnée peut être exécutée sur-le-champ.
Article 264
Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile, ou trop onéreux, le Juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur pour procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.
La décision est transmise avec tous documents utiles par le Greffier en Chef de la juridiction commettante à la juridiction commise.
Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le Président de cette juridiction désigne à cet effet.
Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l'exécution de la mesure d'instruction sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise.
Sitôt les opérations accomplies, le Greffier en Chef de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.
Article 265
Les parties et les tiers, qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le juge qui y procède ou par le technicien commis.
Les parties peuvent être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués valablement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure.
Article 266
Les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction.
Elles peuvent se dispenser de s'y rendre si la mesure d'instruction n'implique pas leur audition personnelle.
Article 267
Celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut en suivre l'exécution, quel qu'en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution, même en l'absence de la partie.
Article 268
Le Ministère public peut toujours être présent lors de l'exécution des mesures d'instruction.
Article 269
Les mesures d'instruction exécutées devant la juridiction le sont en audience publique ou en Chambre du conseil selon des règles applicables aux débats sur le fond.
Article 270
Le Juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut ordonner telle autre mesure d’instruction qui rendrait opportune l’exécution de celle qui a déjà été prescrite.
Article 271
Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le Juge qui y procède, soit par le Juge chargé du contrôle de son exécution.
Article 272
Le Juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède ou assiste.
Dans les autres cas, le juge saisi sans forme, fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqués.
Article 273
En cas d'intervention d'un tiers à l'instance, ce dernier est mis en demeure de présenter ses observations aux opérations auxquelles il a déjà été procédé.
Article 274
Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit en cas de nécessité, d'une Ordonnance ou d'un jugement.
Article 275
Dès que la mesure d'instruction est exécutée, l'instance se poursuit à la diligence du Juge.
Celui-ci peut, dans les limites de sa compétence, entendre immédiatement les parties en leurs observations ou plaidoiries, même sur les lieux et statuer aussitôt sur leurs prétentions.
Article 276
Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction, sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le Greffier en Chef de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les à rédigés selon le cas.
Mention en est faite sur l'original.
Article 277
Le Juge peut faire établir un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations d'instruction auxquelles il est procédé.
Article 279
La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Article 280
La nullité ne frappe que celles des opérations qu’affecte l'irrégularité.
Article 281
Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même surle-champ, si le vice qui les entache peut être écarté.
Article 282
L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'une opération ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par tout moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.