D/98/100/PRG/SGG · TITRE I - LES PIECES
Article 264 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile, ou trop onéreux, le Juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur pour procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.
La décision est transmise avec tous documents utiles par le Greffier en Chef de la juridiction commettante à la juridiction commise.
Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le Président de cette juridiction désigne à cet effet.
Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l'exécution de la mesure d'instruction sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise.
Sitôt les opérations accomplies, le Greffier en Chef de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.