D/98/100/PRG/SGG · TITRE I - LES PIECES
Article 265 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les parties et les tiers, qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le juge qui y procède ou par le technicien commis.
Les parties peuvent être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués valablement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure.