D/98/100/PRG/SGG · TITRE I - LES PIECES
Article 254 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, ou en référé.