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AccueilTextes juridiquesCode de procédure civile, économique et administrativeIe partieTitre IChapitre V

Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG

CHAPITRE V - LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

Art. 288 à 302 · 15 articles

Article 288

Les parties peuvent se présenter volontairement devant le Juge.

Article 289

Le Juge peut, en toute matière, ordonner la comparution personnelle des parties ou de l'une d'elles, soit devant lui-même, soit devant un Juge commis.

Article 290

Lorsque la comparution personnelle est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut décider qu'elle aura lieu devant l'un de ses membres.

Article 291

Le Juge, en l'ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la comparution personnelle, à moins qu'il n'y soit procédé sur-le-champ.

Article 292

La comparution personnelle peut toujours avoir lieu en Chambre du conseil.

Article 293

Les parties sont interrogées en présence l'une de l'autre, à moins que les circonstances n'exigent qu'elles le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l'une des parties le demande.

Article 294

Lorsque la comparution d'une seule des parties a été ordonnée, cette partie est interrogée en présence de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elle le soit immédiatement ou hors sa présence, sous réserve du droit pour la partie absente d'avoir connaissance des déclarations de la partie entendue.

Article 295

Les parties peuvent être interrogées en présence d'un technicien.

Elles peuvent être confrontées avec les témoins.

Article 296

La comparution personnelle a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci dûment appelés.

Les parties répondent en personne aux questions qui leur sont posées, sans pouvoir lire aucun projet.

Article 297

S'il l'estime nécessaire, le Juge autorise les Conseils à poser des questions aux parties.

Article 298

Il est dressé procès-verbal des déclarations des parties, de leur absence ou de leur refus de répondre.

La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par la transcription au registre d'audience.

Article 299

Les parties interrogées signent le procès-verbal après la lecture, et leur défenseurs présents signent le procès-verbal, après lecture, ou le certifient conforme à leurs déclarations, auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il est indiqué que les parties refusent de le signer ou de le certifier conforme.

Le procès-verbal est en outre daté et signé par le Juge et par le Greffier.

Au cas où les déclarations ont été transcrites au registre d’audience, lecture en est faite et mentionnée au registre. Il est également fait mention au registre de la déclaration de conformité ou du refus de certifier conforme de chaque personne entendue.

Article 300

Si l'une des parties est dans l'impossibilité de se présenter, le Juge qui a ordonné la comparution ou le Juge commis peut se transporter auprès d'elle après avoir convoqué la partie adverse et les défenseurs.

Article 301

Le Juge peut faire comparaître les incapables, sous réserve des règles relatives à la capacité des personnes et à l'administration de la preuve, ainsi que leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent.

Il peut en outre faire comparaître tout membre ou agent d'une personne morale pour être interrogé tant sur les faits qui lui sont personnels que sur ceux qu'il a connus en raison de sa qualité.

Article 302

Le Juge doit tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties; de l'absence ou du refus de répondre de l'une d'elles, et en faire état comme équivalant à un commencement de preuve par écrit.

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