Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG
CHAPITRE IV - TRANSPORT SUR LES LIEUX
Art. 283 à 287 · 5 articles
Article 283
Le Juge peut, afin de les vérifier lui-même prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties et éventuellement les témoins présents ou appelés.
Article 284
Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant au besoin sur les lieux.
Il peut commettre un Juge ou un Conseiller de la formation collégiale à cet effet.
Article 285
S'il n'y procède pas immédiatement, le Juge fixe par ordonnance les lieu, jour et heure de la vérification; le cas échéant, il désigne un autre juge, pour y procéder.
Article 286
Le Juge peut, au cours des opérations de vérification, à l'audience ou en tout autre lieu, se faire assister d'un technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.
Au cours du transport sur les lieux la présence du Ministère public est facultative sauf dans le cas où il est lui-même partie principale au procès.
Article 287
Il est dressé procès-verbal des constatations, évaluations, appréciations, reconstitutions ou déclarations par le Greffier.