D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE IV - TRANSPORT SUR LES LIEUX
Article 283 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Juge peut, afin de les vérifier lui-même prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties et éventuellement les témoins présents ou appelés.