D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE IV - TRANSPORT SUR LES LIEUX
Article 284 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant au besoin sur les lieux.
Il peut commettre un Juge ou un Conseiller de la formation collégiale à cet effet.