D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE IV - TRANSPORT SUR LES LIEUX
Article 286 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Juge peut, au cours des opérations de vérification, à l'audience ou en tout autre lieu, se faire assister d'un technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.
Au cours du transport sur les lieux la présence du Ministère public est facultative sauf dans le cas où il est lui-même partie principale au procès.