D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE V - LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
Article 300 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Si l'une des parties est dans l'impossibilité de se présenter, le Juge qui a ordonné la comparution ou le Juge commis peut se transporter auprès d'elle après avoir convoqué la partie adverse et les défenseurs.