D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE V - LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
Article 299 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les parties interrogées signent le procès-verbal après la lecture, et leur défenseurs présents signent le procès-verbal, après lecture, ou le certifient conforme à leurs déclarations, auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il est indiqué que les parties refusent de le signer ou de le certifier conforme.
Le procès-verbal est en outre daté et signé par le Juge et par le Greffier.
Au cas où les déclarations ont été transcrites au registre d’audience, lecture en est faite et mentionnée au registre. Il est également fait mention au registre de la déclaration de conformité ou du refus de certifier conforme de chaque personne entendue.