D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE V - LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
Article 291 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Juge, en l'ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la comparution personnelle, à moins qu'il n'y soit procédé sur-le-champ.