D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE V - LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
Article 290 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Lorsque la comparution personnelle est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut décider qu'elle aura lieu devant l'un de ses membres.