D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE V - LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
Article 289 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Juge peut, en toute matière, ordonner la comparution personnelle des parties ou de l'une d'elles, soit devant lui-même, soit devant un Juge commis.