D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE V - LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
Article 296 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La comparution personnelle a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci dûment appelés.
Les parties répondent en personne aux questions qui leur sont posées, sans pouvoir lire aucun projet.