D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE V - LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
Article 302 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Juge doit tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties; de l'absence ou du refus de répondre de l'une d'elles, et en faire état comme équivalant à un commencement de preuve par écrit.