D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VI - LES DECLARATIONS DES TIERS
Article 303 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le Juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance.
Ces déclarations sont faites par attestation ou recueillies par voie d'enquête selon qu'elles sont écrites ou orales.