Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG
CHAPITRE VI - LES DECLARATIONS DES TIERS
Art. 303 à 334 · 32 articles
Article 303
Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le Juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance.
Ces déclarations sont faites par attestation ou recueillies par voie d'enquête selon qu'elles sont écrites ou orales.
Article 304
Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du Juge.
La partie qui les produit doit les communiquer préalablement à la partie adverse.
Le Juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.
Article 305
Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.
Article 306
L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de son auteur, ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration et de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L'attestation est soit manuscrite, soit dactylographiée. Dans tous les cas elle doit être datée et signée de son auteur.
Article 307
Le Juge peut toujours procéder par voie d'enquête à l'audition de l'auteur d'une attestation.
Article 308
Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être rapportée par témoin sans nouvelle décision.
Article 309
Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en Justice.
Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.
Article 310
Quiconque en est légalement requis est tenu de déposer. Les personnes qui justifient d'un motif légitime peuvent être dispensées de déposer. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties, ou son conjoint, même divorcé.
Les agents diplomatiques ne sont pas obligés de donner leur témoignage.
Article 311
Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire.
Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile de 5.000 à 20.000 francs guinéens.
Celui qui justifie n'avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l'amende et des frais de citation.
Article 312
Le Juge entend les témoins en leur déposition séparément et dans l'ordre qu'il détermine.
Les témoins sont entendus en présence des parties ou celles-ci appelées.
Par exception le Juge peut, si les circonstances l'exigent, inviter une partie à se retirer sous réserve du droit pour celle-ci d'avoir immédiatement connaissance des déclarations des témoins entendus hors sa présence.
Le Juge peut, s'il y a risque de dépérissement de la preuve, procéder sans délai à l'audition d'un témoin après avoir, si possible, appelé les parties.
Article 313
L'enquête a lieu en présence de toutes les parties ou celles-ci régulièrement convoquées.
Article 314
Les témoins déclarent leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Article 315
Les témoins prêtent serment de dire la vérité. Le Juge leur rappelle qu'ils encourent des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de faux témoignage.
Les témoins qui sont entendus sans prestation de serment sont informés de leur obligation de dire la vérité.
Article 316
Les témoins ne peuvent lire aucun projet.
Article 317
Le Juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la Loi, alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l'enquête.
Article 318
Les parties et leurs défenseurs ne doivent ni interrompre, ni interpeller, ni chercher à influencer les témoins qui déposent, à peine d'expulsion.
Les défenseurs posent des questions au témoin sur autorisation du Juge.
Article 319
Le Juge peut entendre à nouveau les témoins, les confronter entre eux ou avec les parties, le cas échéant, il procède à l'audition en présence d'un technicien.
Article 320
A moins qu'il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer après avoir déposé, les témoins restent à la disposition du Juge jusqu'à la clôture de l'enquête ou des débats. Ils peuvent, jusqu'à ce moment, apporter des additions ou des changements à leur déposition.
Article 321
Si un témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer au jour indiqué, le Juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition, les parties et leurs défenseurs présents ou appelés.
Article 322
Le Juge qui procède à l'enquête peut, d'office ou à la demande des parties convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
Article 323
Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal. Toutefois, si elles sont recueillies au cours des débats, elles sont transcrites au registre d'audience.
Article 324
Le procès-verbal ou le registre d'audience doit faire mention de la présence ou de l'absence des parties, des noms, prénoms, dates et lieux de naissance, domiciles et professions des personnes entendues ainsi que, s'il y a lieu du serment par elles prêté et de leurs déclarations relatives à leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Article 325
Chaque personne entendue signe le procès-verbal de sa déposition après lecture ou le certifie conforme à ses déclarations, auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué qu'elle refuse de le signer ou de le certifier conforme.
Au cas où les dépositions ont été transcrites au registre d'audience, lecture en est faite et mentionnée audit registre; il est également fait mention au registre de la déclaration de conformité ou du refus de certifier conforme de chaque personne entendue.
Les observations des parties y sont également consignées ou sont annexées au procèsverbal lorsqu'elles sont écrites. Il en est de même pour les documents versés à l’enquête. Le procès-verbal est daté et signé par le Juge et par le Greffier.
Les documents versés à l'enquête sont annexés.
Le procès-verbal est daté et signé par le Juge et par le Greffier.
Article 326
Le Juge peut consigner dans ce procès-verbal ou dans le registre d'audience ses constatations relatives au comportement d'un témoin lors de son audition.
Les observations des parties y sont également consignées ou sont annexées au procèsverbal lorsqu’elles sont écrites. Il en est de même pour les documents versés à l’enquête.
Le procès-verbal est daté et signé par le Juge et par le Greffier.
Article 327
La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve.
Il lui incombe d'indiquer les noms, prénoms, et domiciles des personnes dont elle sollicite l'audition. La même charge incombe aux adversaires qui demandent l'audition de témoins sur les faits dont la partie prétend rapporter la preuve.
Article 328
Il appartient au Juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.
La décision qui prescrit l'enquête énonce les noms, prénoms et domiciles des personnes à entendre, et précise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant un membre de cette formation ou en cas de nécessité, devant tout autre Juge de la juridiction.
Article 329
Si les parties sont dans l'impossibilité d'indiquer d'emblée les personnes à entendre, le Juge peut néanmoins les autoriser soit à se présenter sans autres formalités à l'enquête avec les témoins qu'elles désirent faire entendre, soit à faire connaître au Greffier en Chef de la juridiction, dans le délai qu'il fixe, les noms, prénoms et domiciles des personnes dont elles sollicitent l'audition.
Lorsque l'enquête est ordonnée d'office, le Juge, s'il ne peut indiquer dans sa décision le nom des témoins à entendre, enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l'alinéa précédent.
Article 330
Lorsque l'enquête a lieu devant le juge qui l'ordonne ou devant l'un des membres de la formation de jugement, la décision indique les jour, heure et lieu où il y sera procédé.
Si le Juge commis au sein de la juridiction n'appartient pas à la formation de jugement, la décision qui ordonne l'enquête peut se borner à indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
En cas de commission d'une autre juridiction, la décision précise le délai dans lequel il devra être procédé à l'enquête. Ce délai peut être prorogé par le président de la juridiction commise qui en informe le juge ayant ordonné l’enquête.
PARAGRAPHE 2 : CONVOCATION DES TEMOINS.
Article 331
Les témoins sont convoqués à l’initiative du Juge par le Greffier en Chef de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquête.
Article 332
Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et reproduisent les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 311 .
Article 333
Les parties sont avisées de la date de l'enquête verbalement ou par lettre simple.
Article 334
Le Juge peut, à l'audience ou en son Cabinet, ainsi qu'en tout lieu à l'occasion de l'exécution d'une mesure d'instruction, entendre sur-le-champ les personnes dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
L'enquête sur-le-champ est exclusive de la procédure relative à l'enquête ordinaire.