D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VI - LES DECLARATIONS DES TIERS
Article 330 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Lorsque l'enquête a lieu devant le juge qui l'ordonne ou devant l'un des membres de la formation de jugement, la décision indique les jour, heure et lieu où il y sera procédé.
Si le Juge commis au sein de la juridiction n'appartient pas à la formation de jugement, la décision qui ordonne l'enquête peut se borner à indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
En cas de commission d'une autre juridiction, la décision précise le délai dans lequel il devra être procédé à l'enquête. Ce délai peut être prorogé par le président de la juridiction commise qui en informe le juge ayant ordonné l’enquête.
PARAGRAPHE 2 : CONVOCATION DES TEMOINS.