D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VI - LES DECLARATIONS DES TIERS
Article 329 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Si les parties sont dans l'impossibilité d'indiquer d'emblée les personnes à entendre, le Juge peut néanmoins les autoriser soit à se présenter sans autres formalités à l'enquête avec les témoins qu'elles désirent faire entendre, soit à faire connaître au Greffier en Chef de la juridiction, dans le délai qu'il fixe, les noms, prénoms et domiciles des personnes dont elles sollicitent l'audition.
Lorsque l'enquête est ordonnée d'office, le Juge, s'il ne peut indiquer dans sa décision le nom des témoins à entendre, enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l'alinéa précédent.