D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE VI - LES DECLARATIONS DES TIERS
Article 328 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Il appartient au Juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.
La décision qui prescrit l'enquête énonce les noms, prénoms et domiciles des personnes à entendre, et précise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant un membre de cette formation ou en cas de nécessité, devant tout autre Juge de la juridiction.